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Arrêté qui peut servir de "modèle" pour toutes les communes


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LIBERTÉ – ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

DÉPARTEMENT DE L’ARDÈCHE

ARRONDISSEMENT DE LARGENTIERE

COMMUNE de LABLACHERE

 

ARRÊTÉ MUNICIPAL DU MAIRE

 

VU la charte constitutionnelle de l’environnement, et particulièrement ses articles 1er, 6 et 7 qui prévoient respectivement :

 

 

 

1° Article 1er. - Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

 

 

2° Article 5. - Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.

 

3° Article 6. - Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social.

 

4° Article 7. - Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.

 

VU l’intégration de l’accord de Copenhague à la Convention sur le climat, lors de la Conférence de Cancún sur le climat de décembre 2010 ;

 

VU le Code général des collectivités territoriales, et particulièrement ses articles L.2212-1, L.2212-2, L.2212-4, L.2213-4, L.2212-5 qui confie au maire, titulaire des pouvoirs de police municipale, le soin notamment d’assurer la sécurité et la salubrité publique ainsi que de prévenir les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature ;

 

VU l’arrêté du 1er mars 2010 accordant un permis exclusif de recherche de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux, dit "permis de Villeneuve de Berg" à la société Schuepbach Energie LLC ;

 

VU la délibération du Conseil municipal du 25 Janvier 2011 demandant un moratoire sur la prospection des gaz de schistes sur le territoire visé par l’arrêté du 1er mars 2010.

 

CONSIDÉRANT que les objectifs de la lutte contre l’effet de serre et la nécessité de diminuer les émissions de gaz à effet de serre apparaissent contraire avec le développement de l’exploitation des gisements de gaz non conventionnel dit « gaz de schiste » qui conduira inévitablement :

-  à une augmentation des émissions de CO2, 
-  à ralentir le développement des énergies renouvelables, 
-  à diminuer l’espoir de l’engagement de la communauté internationale dans une deuxième période du protocole de Kyoto lors de la conférence de Durban en 2011,

 

CONSIDÉRANT que l’arrêté du 1er mars 2010 accordant un permis exclusif de recherche de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux a été pris sans aucune concertation et information des élus locaux et populations concernés, en méconnaissance manifeste du principe de participation à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement définit à l’article 6 de la charte constitutionnelle de l’environnement ;

 

CONSIDÉRANT que la technique dite de « fracturation hydraulique », nécessaire à l’exploration et l’exploitation des gisements de gaz non conventionnel dit « gaz de schiste », requiert d’importantes quantités d’eau, l’utilisation de nombreux produits chimiques et la mise en place de nombreux sites d’exploitations ;

 

CONSIDÉRANT les risques avérés de pollution de l’environnement et en particulier d’atteinte à la ressource en eau, à la qualité de l’air et de mitage du paysage induits par cette technique ;

 

CONSIDÉRANT les risques avérés pour la santé ;

 

CONSIDÉRANT les diverses pollutions et nuisances constatées aux ÉTATS UNIS D’AMÉRIQUE à proximité des zone d’exploitation de gaz non conventionnels qui ont notamment conduit les villes de New York et Pittsburgh a voté un moratoire sur toute exploitation qui combine forage horizontale et fracturation hydraulique ;

 

CONSIDÉRANT que les activités minières projetées sont incompatibles avec :

• les objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau et du SDAGE Rhône-Méditerranée pour l’atteinte du bon état ou la non-dégradation des masses d’eau, • les objectifs de préservation et de protection attachée au site Natura 2000 dit Bois de Païolive, • l’activité touristique qui constitue la première source de revenue et d’emploi de la commune,

 

CONSIDÉRANT que les diverses mesures prises par la commune en vue d’alerter l’administration et les sociétés concernées sur, d’une part, les risques inhérents aux opérations de recherche de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux et, d’autre part, l’illégalité de ces travaux au regard des législations environnementales, n’ont été suivies d’aucun effet ;

 

CONSIDÉRANT l’incompatibilité des activités minières projetées avec les décisions et contenus de nombre de plans, schémas ou chartes territoriaux élaborés collectivement avec l’État, au premier desquels figurent les Scot et Plu en cours d’élaboration, les zones Natura 2000, Znieff et projets de classement de sites remarquables ;

 

CONSIDÉRANT qu’une telle activité minière est également en totale contradiction avec les axes du développement économique local fondé sur les activités agricoles et touristiques ;

 

CONSIDÉRANT la rareté de la ressource en eau ;

 

CONSIDÉRANT que ce sont les citoyennes et citoyens qui paient pour le traitement de l’eau potable ou usée de la Commune de LABLACHERE ;

 

CONSIDÉRANT que des opérations de forage dans le but d’extraire du gaz de schiste dans la Commune de LABLACHERE pourraient exiger des quantités d’eau très importantes ;

 

CONSIDÉRANT qu’il n’existe aucune garantie permettant de s’assurer du contenu réel de l’eau d’après-forage et que des produits chimiques/métaux lourds peuvent en faire partie ;

 

CONSIDÉRANT que l’usine d’assainissement des eaux n’a pas été conçue à cet effet et qu’un tel usage pourrait créer des problèmes importants, tant pour qui est de la quantité d’eau que les effets de sa contamination possible ;

 

ARRÊTE

 

Article 1er : Les forages pour l’exploration et l’exploitation de gisement de gaz de schistes par la technique de la « fracturation hydraulique » sont interdits sur le territoire de la commune.

 

Article 2 : L’eau communale, potable ou non potable, ne peut pas être utilisée aux fins de l’exploitation ou l’exploration liées au gaz de schiste. Les éventuelles eaux d’après-forage, prélevées à une source extérieure au territoire communal, ne peuvent pas être traitées dans les installations de traitement qui reçoivent les eaux de la commune.

 

Article 3 : Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de LYON dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Il peut également faire l’objet d’un recours gracieux dans les mêmes conditions de délai.

 

Article 4 : Le présent arrêté sera publié et affiché en Mairie et en tout lieu qui sera jugé utile.

 

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera adressé à : 


-  Monsieur le Premier Ministre, 
-  Madame la Ministre de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, 
-  Monsieur le Préfet de l’Ardèche.

Fait à LABLACHERE le 10 février 2011

Le Maire

Jean-Pierre LAPORT

 


Un autre exemple  --> ICI <--

 



10/02/2014
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