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Arrêté du 12 juillet 2011 fixant les modalités d'application au niveau national de la condition prévue au 1° de l'article R. 141-21 du code de l'environnement concernant les associations et fondations souhaitant participer au débat sur l'environnement dans le cadre de certaines instances

 


Arrêté concocté par Mme Nathalie Kosciusko-Morizet

Cet arrêté fixe les conditions à remplir par les associations désirant participer aux débats à venir sur l'environnement. Il est clair à la lecture de ces conditions que les émanations des mouvements citoyens issus de la problématique du gaz de schiste ne seront pas à même de les remplir. C'est un moyen habile et froid d'écarter les personnes les plus impliquées dans toutes ces luttes. Seules donc pourront être "invitées" autour des tables de discussion les "grandes" associations ayant pignon sur rue de longue date. Quand on connaît l'opacité qui préside à la gestion de certaines, quand on connaît certains de leurs sponsors, certains même de leurs administrateurs, quand on a remarqué leur "lenteur de réaction" au début de "l'affaire gaz de schiste" on ne peut qu'être inquiets. ET NOUS SOMMES INQUIETS!"

 

 


Le texte de cet arrêté est -->ICI

 

l'article R. 141-21 du code de l'environnement

Article L141-1

Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative.

La Fédération nationale des chasseurs et les fédérations départementales des chasseurs sont éligibles à l'agrément mentionné au premier alinéa.

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure d'agrément est applicable aux associations inscrites depuis trois ans au moins.

 

Ces associations sont dites "associations agréées de protection de l'environnement".

 

Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il peut être retiré lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.

 

Les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agréées antérieurement au 3 février 1995 sont réputées agréées en application du présent article.

 

Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

 


La lecture de ces deux textes montre combien le travail de Mme NKM est efficace. Une association doit avoir au moins 3 ans d'existence et 2000 membres pour espérer être agréée et participer aux futurs débats sur l'environnement. Les opposants au gaz de schiste je le répète n'en feront pas partie.

 


L'opinion de Corinne Lepage qui confirme ce que modestement j'écrivais ci-dessus.

 

Les mauvais coups se font généralement le 14 juillet ou le 15 août. C'est encore plus tentant en période de crise majeure, comme actuellement. C'est sans doute pour cette raison que le Journal officiel du 13 juillet publie un nouveau décret concernant les associations.

Celui-ci fixe les modalités d'application au niveau national de la condition prévue au premier point de l'article R.141-21 du code de l'environnement, concernant les associations et fondations souhaitant participer au débat sur l'environnement dans le cadre de certaines instances.

Pour pouvoir participer, une association devra désormais compter au moins 2 000 adhérents. Quant aux associations d'utilité publique, elles devraient exercer leur action sur la moitié des régions au moins, et disposer d'un minimum de 5 000 donateurs, pour pouvoir se faire entendre.

Les seuls organismes ayant le droit de le faire entendre leur voix sur les politiques environnementales sont des organismes publics au sein desquels seules ces grandes associations ont le droit d'être représentées. De plus, l'Etat s'octroie le droit de vérifier les conditions de financement des associations pour s'assurer « de leur indépendance ».

Les assos les plus gênantes pour les lobbies handicapées

Ce texte est liberticide au regard de la liberté d'association ou plus précisément du droit des associations à se faire entendre. Il exclut en particulier toutes les associations d'experts qui ont fait l'essentiel du travail en termes d'alerte au cours des dernières années.

Mouvement des générations futures – Criirad, Criigen, réseau santé environnement, Inf'OGM, pour n'en citer que quelques-uns – n'auront aux termes de ce texte plus le droit de participer, voire plus le droit d'être agréés puisque c'est l'agrément au titre de l'environnement lui-même qui est touché par ce décret scélérat.

Autrement dit, non seulement aucun texte de protection des lanceurs d'alerte n'a jamais été pris par ce gouvernement, du temps de monsieur Borloo comme a fortiori du temps de madame Kosciusko-Morizet, mais plus encore, c'est la capacité des associations les plus dérangeantes pour les lobbies défendus par le gouvernement qui est ici mise en cause. En effet, sans agrément, la capacité de porter plainte avec constitution de partie civile reste très réduite. Dans ces conditions, les procès mettant en cause ces lobbies deviennent beaucoup plus difficiles.

De la même manière, le fait que les agréments soient conditionnés par le nombre de personnes rendra très difficile la tâche des associations locales, constituées contre tel ou tel projet, telle ou telle infrastructure. Les préfets pourront toujours soutenir qu'elles ne remplissent pas les conditions.

Ainsi le gouvernement s'est-il attaqué avec efficacité, une fois encore, aux modestes contre-pouvoirs que notre pays compte encore.

? Référence concernant l'arrêté du 12 juillet 2011 fixant les modalités d'application au niveau national de la condition prévue au 1° de l'article R. 141-21 du code de l'environnement concernant les associations et fondations souhaitant participer au débat sur l'environnement dans le cadre de certaines instance (JORF n°0161 du 13 juillet 2011, page 12 154).

 

 



09/02/2014
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