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Lettre de Maître Bodin au permier Ministre


Présentation : UNE DEMANDE DE RETRAIT DES PERMIS DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DES HYDROCARBURES DE ROCHE A ÉTÉ ENVOYÉE A MONSIEUR FILLON, PREMIER MINISTRE FRANÇAIS. IL S'AGIT D'UNE LETTRE OFFICIELLE D'AVOCAT SIGNÉE PAR DE NOMBREUSES PERSONNES ET COLLECTIFS CONTRE LES GAZ DE SCHISTE. CETTE DEMANDE EST SOUTENDUE PAR UNE ANALYSE DES RISQUES ET DES MESURES FACE AUX DANGERS RÉELS ET POURTANT MAL ÉVALUÉS DE LA FISSURATION, FRACTURATION D'UN SOUS SOL AVEC MIGRATION DE SUBSTANCES VERS LES NAPPES PHRÉATIQUES. LIRE CET ARTICLE, LE COMMENTER C'EST AUSSI SOUTENIR SES AUTEURS. N'HÉSITEZ DONC PAS.

 

 

 

 

Monsieur le Premier Ministre,

Nous avons l’honneur, ainsi que les signataires ci-après et tous autres à venir, de vous demander par la présente le retrait des permis d’exploration et d’exploitation, y compris dans un but de recherche scientifique, par différentes méthodes, des hydrocarbures gazeux, huileux ou pâteux non conventionnels ou conventionnels, quelle que soit la roche dont ils seraient extraits, permis que vos services ont accordés.

Cette demande de retrait, soutenue par la coordination nationale, est portée par des citoyens réunis en collectifs et à titre individuel qui militent fermement contre ce que l’on appelle communément l’exploration et l’exploitation des gaz de schiste et autres hydrocarbures de roche.

Les raisons de cette demande vous sont ci-après exposées et sont de nature à justifier un retrait au titre du code minier et du code de l’environnement combinés, notamment sous les dispositions de l’article L173-5 du code minier :


Tout
titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines ou d'une des autorisations prévues aux articlesL. 124-4 et L. 134-4, tout titulaire d'une autorisation d'amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou son autorisation s'il se trouve dans l'un des cas suivants :

 

1° Défaut de paiement, pendant plus de deux ans, des redevances minières dues à l'Etat, aux départements et aux communes ;

2° Mutation ou amodiation non conforme aux règles du chapitre III du présent titre ;

Infractions graves aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène ou inobservation des mesures imposées en application de l'articleL. 173-2 du code minier;

4° Inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec l'effort financier et, plus généralement, inobservation des engagements souscrits et visés dans l'acte institutif, pour les permis de recherches de mines ou les autorisations de recherches de mines ;

5° Absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché ou exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du gisement, pour les titres ou les autorisations d'exploitation ;

6° Inobservation des dispositions des articlesL. 121-4 et L. 131-5 ;

7° Inobservation des conditions fixées dans l'acte institutif et non-respect des engagements mentionnés à l'articleL. 132-2 ;

 

Cette activité de recherche et/ou d’exploitation des hydrocarbures de roche relève du code minier et du code de l’environnement. Elle connaît d’autres appellations mais toutes sont visées par la présente demande de retrait de tous les permis ayant pour objet, déclaré ou pas, la fracturation de la roche qu’elle soit dite mère ou pas, en vue de l’extraction de gaz méthane fossile et huile de schistes ou de roche,  quel qu’en soit la nature et quelle que soit la méthode utilisée, conventionnelle ou pas.

 

Les produits explorés ou extraits ou exploités, visés par la présente demande sont : tous les hydrocarbures dits non conventionnels appelés aussi gaz et huile de schiste ou gaz et huile de roche mère ou « gas shale » ou gaz de roche et huile de roche mais aussi les hydrocarbures conventionnels dès lors qu’ils sont extraits de la roche quelle que soit la composition de celle-ci, et qu’ils ne sont pas exploités via une poche ou réservoir d’hydrocarbures.

Nous appellerons par la suite ces produits sous la dénomination d’hydrocarbures de roche.

Un certain nombre de permis exclusif de recherches ainsi que de permis d’extraction d’hydrocarbures non conventionnels ont été délivrés par des ministres ou sous la tutelle de ministres de vos gouvernements précédents ou actuel, Messieurs Borloo, Besson et Mesdames Kosciusko-Morizet et Lagarde qui auront copie de ce courrier.

Outre ces permis, d’autres sont encore à l’état de demande actuellement à l’instruction. Enfin, il en existe qui, d’abord délivrés pour des recherches ou des explorations d’hydrocarbures conventionnels, permettent à leur détenteur d’étendre le champ de recherche au-delà des aspects conventionnels et permettent d’engager des travaux de prospection en vue d’exploiter les produits premiers cités ci-dessus par la voie de la « réactivation » de puits existants de pétrole, comme à Saint-Jean-de-Maruejols dans la région d’Alès.

Les méthodes utilisées pour rechercher et prospecter sont peu nombreuses et imparfaitement évaluées sur le plan technique mais font appel systématiquement à une forme de fracturation (hydraulique ou pas) de la roche.

Vos ministères n’ont d’autre possibilité que de parcourir la littérature technique des demandeurs sans avoir la possibilité ni d’approfondir certaines questions ni de sommer les demandeurs de donner des précisions et des évaluations précises dans leurs réponses étant donné soit le secret industriel opposé soit la complexité des technologies employées, soit simplement le silence des formulaires ou encore le silence des demandeurs sur certains points relatifs aux cocktails employés par exemple. Enfin, les services instructeurs sont multiples et n’ont pas toujours les ressources nécessaires pour faire face à ce travail d’une grande technicité, dans les délais requis.

Parmi toutes les méthodes d’exploration et d’exploitation, les demandeurs ont soit utilisé le terme de fracturation hydraulique soit des dénominations et les déclinaisons de cette méthode ; ce qui ne change rien à l’objectif ultime à savoir fissurer, fracturer, profiter des failles des roches et sédiments situés entre 1 et 5 km dans le sous-sol afin d’en extraire le méthane fossile ou les huiles ou les pâtes qui s’y trouveraient potentiellement. Le point commun de ces méthodes est d’une part l’utilisation d’une phase sismique, puis un forage (même sous la formule du carottage) et enfin l’envoi en quantité et sous pression de produits mélangés à de l’eau ou à des gaz afin de fracturer le sous-sol et récupérer les hydrocarbures de roche.

Aucune de ces étapes n’est sans conséquence y compris la phase sismique qui consiste en la création de mini-séismes artificiels dont les conséquences ne sont ni véritablement évaluées ni sans danger. Cela est d’autant plus vrai que l’on part du présupposé qu’il suffit de se référer à l’échelle de Richter pour connaître la gravité d’un séisme sur la vie animale et humaine. Cela est bien simpliste mais il y a plus grave encore que les effets de tremblements de terre à proximité de centrales nucléaires. Au moins les risques de ceux-ci sont connus tandis que la fracturation des roches n’est jamais évaluée et ses dégâts sur l’environnement sont systématiquement passés sous silence par les pétitionnaires et leurs sous-traitants alors qu’ils s’avèrent irréversibles et dangereux pour la santé humaine, animale et l’environnement.

 

Les failles et fissures ainsi réalisées, que ce soit à titre expérimental ou en phase de prospection minière, ont pour conséquence de mettre des produits injectés au contact des éléments naturels, leur migration n’étant naturellement stoppée par aucun moyen technique mis en œuvre par les sociétés ou leurs sous-traitants qu’elles soient détentrices des permis ou du savoir-faire. Ces substances se révèlent, à l’analyse, invasives et destructrices, non seulement de l’environnement mais aussi de la vie humaine. Connus pour leurs effets néfastes, certains produits sont interdits ou fortement surveillées sur le sol européen.

Ainsi en est-il des substances appelées biocides (étymologiquement bio + cide veut dire « qui tue la vie »). Il s’agit d’une large famille de substances chimiques qui regroupent les pesticides, les antiparasitaires, les antibiotiques à usages médicaux, vétérinaires, domestiques ou industriels etc.

La directive du Parlement européen et du conseil n° 98/8/CEE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JOCE n°L. 123 du 24 avril 1998) les a définis comme suit :

« Les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l’utilisateur, qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre de toute autre manière par réaction chimique ou biologique. »

 

La directive présente dans son annexe V une liste exhaustive des 23 types de produits comprenant une série indicative de description pour chaque type. La directive prévoit une sous définition du produit biocide à faible risque qui est « un produit biocide qui ne contient comme substance active qu’une ou plusieurs des substances énumérées à l’annexe I A et qui ne contient aucune substance préoccupante. Dans les conditions d’utilisation, ce produit biocide présente un faible risque pour les êtres humains, les animaux et l’environnement ».

Pour la directive, une substance préoccupante est « une substance, autre que la substance active, intrinsèquement capable de provoquer un effet néfaste pour l’homme, les animaux, l’environnement et qui est contenue ou produite dans un produit biocide à une concentration suffisante pour provoquer un tel effet. »

De telles substances, sauf s’il existe d’autres motifs de préoccupation, seraient normalement placées comme substances dangereuses en vertu de la directive 67/548/CEE du conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses et contenues dans le produit biocide à une concentration telle que celui-ci devait considérer comme dangereux au sens de l’article 3 de la directive 88/379/CEE du conseil du 7 juin 1988 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et à l’industrie des états membres relatifs à la classification, à l’emballage et l’étiquetage des préparations dangereuses.

Enfin, le 20 décembre 2010, un nouveau règlement proposé par la commission européenne en faveur des produits biocides plus sûrs mais aussi d’une procédure simplifiée, a été voté et complété par les ministres de l’environnement après un vote du parlement européen.

Il ressort de ce règlement, que certaines des substances toxiques (cancérogènes, reprotoxiques avérés) ainsi que les produits chimiques agissants comme des perturbateurs endocriniens et certaines substances persistantes, bio-accumulatrices et toxiques (PBT) ou très persistants et très bio-accumulables, sont  désormais interdites sur le territoire européen, quel qu’en soit le dosage.

Certains produits toxiques pourraient continuer à être autorisés avec dérogations et sous certaines condition pour prévenir « un risque grave pour la santé publique ou pour l’environnement ».

De même, la directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ( Journal officiel n° L 020 du 26/01/1980 p. 0043 – 0048) ainsi que la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (Journal officiel n° L 129 du 18/05/1976 p. 0023 – 0029) commandent de prendre un certain nombre de mesures de prévention et de protection des nappes deau souterraines, y compris par le biais denquêtes publiques et de mesures de la qualité des eaux avant mise en œuvre des permis délivrés.

Or, dans le dossier technique des permis, n’apparaît aucune demande de dérogation de ce type, ni même aucune information sur l’utilisation de ces produits pourtant bien présents.

De même, aucune indication ne précise comment et par qui seront acheminés et traités les boues et déblais de forage qui existent quelle que soit la formule adoptée « recherche scientifique » ou « permis exclusif de recherche » ou « d’exploitation » et quelle que soit l’appellation de la méthode utilisée. Ces résidus industriels sont collectés après avoir servis lors de la phase de forage puis sont dirigés vers des bourbiers ou bassins de rétention à proximité du puits de collecte contenant des eaux. Celles-ci sont soit transportées (mais où et par qui ?) soit s’évaporent et retournent dans l’atmosphère et donc dans l’environnement. Or, ces boues et déblais sont mélangés nécessairement aux substances et produits dont certains sont des biocides relevant des substances interdites mais aussi à des substances et produits qui remonteront des profondeurs de la terre sans que l’on ait pu mesurer les conséquences exactes de leur remontée vers l’atmosphère (le cas du radon et de la radioactivité en général est problématique) et sans que les pétitionnaires n’aient à aucun moment abordé le thème des solutions qu’ils apportent pour faire face à ce type de problème.

Dans le cadre d’analyses réalisées à la suite de prélèvements de cocktails utilisés dans la fracturation hydraulique ou même dans la stimulation des roches, ont été identifiés des substances nécessitant une action immédiate dans le cadre du principe de prévention eu égard à leurs effets potentiels pour l‘homme et l’environnement : l’acrylamide, le benzène, l’isopropybenzène (cumène), le naphtalène, le tétra sodium et l’Ethylénediaminetetraacétate entre autres.

Le Naphtalène bis (1-méthylethyl) est actuellement l’objet d’une enquête parce que se trouve être clairement bio-accumulable et toxique (PBT).

Parmi ces produits, on relève du benzène, du toluène, de l’éthylbenzène, du xylène tous composés volatiles et autant de produits qui affectent la couche d’ozone troposphérique et entraînent nombre de cancers dans les populations environnantes. Ils sont classés comme cancérigènes, mutagènes et avec un effet sur la reproduction humaine. Certains produits comme le 2 butoxy éthanol sont utilisés comme additif mais sont toxiques à des niveaux d’exposition relativement faibles.

La demi-vie de ce produit dans les eaux de surface naturelles varie de 7 à 28 jours. Avec une biodégradation aérobie très lente. Celle ci nécessite de l’oxygène. Ce qui veut dire qu’injectée dans les couches profondes du sous sol, ce produit va persister très longtemps et migrer sans contrôle permettant une absorption funeste par l’homme, l’animal et la flore.

Les produits précités sont présents sur la première liste des 33 substances à surveiller étroitement en vertu de l’annexe X de la directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE et maintenant à l’annexe II de la directive sur les substances prioritaires (Directive 2008/105/CE).

17 de ces substances sont classées comme étant toxiques pour les organismes aquatiques (toxicité aigu et/ou chroniques) ; 38 sont classées comme toxiques aigus comme le 2-butoxy éthanol. On relèvera aussi des xénobiotiques.

De même sont recensées des quantités non négligeables de produits, et ce par plusieurs études dont l’une, synthétique a été déposée par le professeur André Picot, Directeur de recherches honoraires CNRS, Expert français honoraire auprès de l’Union européenne pour les produits chimiques en milieu de travail, Président de l’Association Toxicologie-Chimie (Paris), sous la forme d’un bilan toxicologique et chimique des huiles et gaz de schistes par fracturation hydraulique.

Ses conclusions rejoignent les constats faits par des laboratoires des agences étrangères américaines ou canadiennes de l’environnement, notamment sur l’impact sanitaire des populations. L’exemple de la Pennsylvanie est particulièrement éloquent. Nous reprendrons les termes du rapport du professeur PICOT :

« Si 71.000 puits sont exploités actuellement (il y en avait 36.000 en 2000), des régions entières de cet état très verdoyantes sont maintenant quasi dèsertiques, les nappes phréatiques étant asséchées et le sous-sol totalement pollué, avec en plus une eau de surface partiellement radioactive. .. »

« En sappuyant pour lessentiel sur le rapport de lEPA de février 2011 (EPA / 600 D / - 11 / 001) complété par celui du NYSDEC (2009) de létat de New-York, ainsi que la monographie de lInstitut National de Santé Publique du Québec (novembre 2010), il nous a été possible de dresser une liste (malheureusement provisoire ! ), des principaux produits utilisés le plus fréquemment aux Etats-Unis dans lextraction des huiles ou gaz de schiste ou hydrocarbures de roche-mère (tableaux 3 et 4).

 

Il faut se rappeler que beaucoup de ces produits comme le sable, lacide chlorhydrique, divers inhibiteurs de corrosion et biocides, sont couramment utilisés dans lindustrie pétrolière et gazière conventionnelle. Si lon met à part, les produits corrosifs (10) essentiellement minéraux (HCl, HF, NaOH, KOH, CaO) et quelques produits allergisants (sulfate de nickel, acétate chromique, formaldéhyde, glutaraldéhyde…), on peut regrouper dans le tableau 9 une cinquantaine de produits qui doivent être considérés comme toxiques pour lhomme dont certains très toxiques, par exemple les produits cancérogènes ou les produits toxiques pour la reproduction, quil faut impérativement bannir.

 

TYPE DE TOXICITE

NOMBRE DE PRODUITS PRIS EN CONSIDERATION DANS LES TABLEAUX 3 ET 4

Neurotoxiques

6

Hématotoxiques

8

Hépatotoxiques

4

Nephrotoxiques

2

Reprotoxiques (Repro2)

10

Cancérogènes chez l’Homme

(Groupes 1 et 2A du CIRC)

10

Cancérogènes chez l’animal et considérés par le CIRC comme cancérogènes possibles chez l’Homme (Groupe 2 B)

 

9 + 1*

 

1* N-Oxyde de 4 – nitroquinoléine (cancers de la bouche et de la langue chez les rongeurs)

 

Tableau 9 : PRINCIPAUX PRODUITS TOXIQUES CHEZ LHOMME REPERTORIES DANS LES TABLEAUX 3 ET 4

 

Dans les eaux usées rejetées lors de la fracturation apparaissent de nombreux sels hydrosolubles, entraînés lors de la lixivation des différentes couches géologiques traversées lors de la remontée des fluides. Beaucoup de ces éléments sont toxiques pour lHomme, dont certains très toxiques (As, Ba, Cd, Pb,…). Les espèces chimiques détectées pour ces différents éléments sont regroupées dans le tableau 10.

 

ELEMENTS CHIMIQUES

ESPECES CHIMIQUES détectées

Antimoine

Sb3+, Sb5+

Arsenic

As3-, As3+, As5+

Baryum

Ba2+

Béryllium

Be2+

Cadmium

Cd2+

Chrome

Cr3+,Cr6+

Cobalt

Co2+, Co3+

Cuivre

Cu+, Cu2+

Nickel

Ni2+

Plomb

Pb2+, Pb4+

Thallium

Ti+, Ti3+

Thorium

Th4+

Uranium

U4+, U6+

Vanadium

V5+

Yttrium

Y2+

 

 

Tableau 10 : ELEMENTS CHIMIQUES DORIGINE NATURELLE ET LEURS ESPECES DETECTEES DANS LES EAUX DE SORTIE DE FRACTURATION (rapport EPA / 600 / D – 11 Février 2011. page 98)

 

Il est évident que ces éléments naturels qui enrichissent leau de sortie des puits de fracturation, sont autant de polluants, qui vont perturber les stations dépuration, classiquement saturées dans ces zones dextraction.

 

Comble de difficultés, ces eaux rejetées, peuvent aussi concentrer des éléments radioactifs comme le radium 222, quil est pratiquement impossible déliminer. Tous ces risques toxiques à plus ou moins long terme, ne doivent pas faire oublier les éventuels risques dexplosions et dincendies, liés à la présence dans leau de sortie de gaz en particulier du méthane extrêmement volatil et très inflammable.

 

Dans ce contexte de linfluence environnementale néfaste, des techniques de fracturation des huiles et gaz de schiste ou hydrocarbures de roche-mère, nous avons été très sensibles à létude récente du Professeur Robert Howarth de lUniversité Cornell, qui estime que limpact de lexploration des gaz de schiste sur le réchauffement climatique pourrait dépasser de 20% celui du charbon !! Ceci serait du aux fuites de méthane durant la fracturation le long des conduits cimentés, le méthane étant en moyenne 22 fois plus efficace que le CO2, comme gaz à effet de serre !!

 

Lauteur de lanalyse que nous vous proposons étant à lorigine un chimiste du Groupe Roussel-Uclaf puis du CNRS, notre approche concernant la dangerosité des produits chimiques que lEPA a détecté dans les fluides de sortie de fracturation, peut paraître quelque peu éloignée de ce qui est décrit par ailleurs. Notre propre approche est de considérer que les événements qui se produisent au niveau du milieu de fracturation, peut-être assimilés à un « réacteur chimique » dans lequel à des températures plus ou moins élevées, et sous des pressions variées, des centaines de molécules interagissent les unes sur les autres, et de ce fait le mélange final de sortie ne peut-être que différent des produits initiaux injectés. Ainsi rien ne doit interdire à des oxydants de modifier la structure de molécules réductrices. Ceci peut expliquer que dans des mélanges complexes azotés, issus de la distillation finale de fracturations pétrolières, et contenant des composés à base de quinoléine (un hétérocycle de structure proche du naphtalène mais possédant un atome dazote) inclus au départ dans le liquide de fracturation, peuvent en présence dagents oxydants comme le peroxyde dhydrogène (H2O2) lui aussi présent dans le fluide initial, former lénigmatique N-Oxyde de 4-nitroquinoléine comme lindique le schéma 1 ci-dessous.

 

Mais, pourquoi se focaliser sur cette molécule, connue uniquement comme un modèle de laboratoire pour déclencher sélectivement des cancers extrêmement puissants de la bouche et de la langue chez les rongeurs et ceci à des doses extrêmement faibles, comme lon démontré initialement des biologistes japonais, qui sont les scientifiques ayant le plus étudié cette molécule et ses effets génotoxiques puissants.

 

La majorité des composés chimiques repérés dans les fluides de fracturation hydraulique dexploration et dexploitation des huiles et gaz de schistes ou hydrocarbures de roche-mère, sont pour lessentiel des xénobiotiques, dont plusieurs sont très toxiques. »

 

Les produits visés sont donc bien de la catégorie des biocides et devraient  dès lors faire l’objet soit d’une interdiction, soit d’une dérogation, soit de mise sous condition d’emploi.

Outre ce constat très alarmant, celui de tous les pétitionnaires n’est pas plus rassurant et rejoint le constat fait par Marc Durand (canadien), docteur en géologie appliquée qui relève que seulement 20% du gas shale peut être extrait ; l'exploitation par fracturation hydraulique donne des courbes de décroissance logarithmiques ou exponentielles (données Shale Marcellus) ce qui veut dire que 80% reste en place et qu'après la fermeture du puits, il est impossible de stopper le processus amorcé et aucune structure (y compris la fermeture des puits) ne pourra résister à l’érosion des années; la migration va lentement et inexorablement remettre les puits en pression pour une période supérieure à 100 000 ans.

La fracturation est donc une opération totalement irréversible sans aucune solution pour remettre le massif de shale dans son état d'imperméabilité originelle.

Tous les opérateurs sont donc d’accord, au-delà de l’intérêt d’une exploitation du gaz fossile, pour affirmer que le retour des boues et produits injectés ne se fait pas à 100% mais dans un pourcentage bien moindre. Cela veut donc dire qu’une partie non négligeable de ces produits restent dans le sous sol, dans les fissures et les failles et peuvent  dès lors migrer sans aucun contrôle sans que personne ne soit capable de prévoir ni l’orientation, ni les dimensions, ni les évolutions d’une fissuration à plus de 1000m dans le sous-sol.

Il apparaît enfin à l’analyse des quelques documents qui ont pu être rendus publics, tant ceux relatifs aux permis dans leur partie technique que ceux relatifs aux produits injectés dans le sous-sol, que ces derniers ainsi que le gaz libéré, migreront sans pouvoir être maîtrisés vers les nappes phréatiques, notamment potables. Et nous ne faisons pas référence aux fuites qui ne pourront que se produire dans les conduits de forage, même bétonnés, évoqués ci-dessus.

Il s’agit donc d’un risque sanitaire grave et potentiellement de grande ampleur que l’on ne pourra pas maitriser dans le temps. C’est pourquoi il est impératif de prévenir immédiatement ce risque avant que des populations ne soient victimes à court et long terme des effets de ces produits sur leur santé.

En la matière, des règles existent. Celles ci n’ont pas été respectées. Nous en demandons soit le respect soit la sanction immédiate.

Certains de ces produits injectés et mélangés à l’eau et la boue, devaient être déclarés à diverses instances et agences nationales et européennes, dès lors notamment que leur utilisation est interdite ou met en danger les populations des territoires sur lesquels ces produits sont utilisés ; à tout le moins pour demander éventuellement des dérogations. IL n’y a nulle trace de cela dans les dossiers des permis accordés, ni dans les demandes déposées.

L’utilisation de ces biocides mélangés à d’autres produits répond potentiellement à une qualification pénale et tombe sous le coup des infractions au code de l’environnement. Les débats tant au Parlement qu’au gouvernement montrent clairement que les pouvoirs publics que vous représentez, ont une connaissance de potentielles violations au code de l’environnement ou potentielles atteintes à l’environnement.

Ainsi, si l’interdiction de la fracturation hydraulique se justifie essentiellement par ces risques, il est impensable de permettre aux industriels, aux pétitionnaires, à leurs sous-traitants de se contenter d’affirmer qu’ils utilisent ou pas telles méthodes dès lors qu’ils ne déclarent pas l’utilisation de produits interdits sur le territoire alors même qu’ils savent, dès le dépôt de leur demande de permis de recherche, d’une part qu’ils vont nécessairement les utiliser ou les faire utiliser, d’autre part que ces produits sont strictement réglementés et qu’ils ne peuvent l’utiliser sans obtenir au préalable une dérogation et sous certaines conditions.

La violation de ces obligations est sanctionnée pénalement mais aussi et surtout administrativement par le retrait des permis. Or, il semble que nous  nous trouvions clairement dans ce cas de figure. En effet, les sociétés responsables des forages et détentrices des brevets de fracturation sont exactement les mêmes qu’aux Etats-Unis ou au Canada. Ces brevets ne connaissent pas de déclinaison selon la dangerosité des produits utilisés. Il s’agit de l’utilisation des mêmes cocktails avec importation sur le sol européen de produits utilisés aux Etats Unis et responsables d’une  pollution majeure de l’eau et d’atteintes graves à l’environnement.

A aucun moment, dans le cadre de demande de permis de recherche, que ce soit à titre expérimental ou pour la prospection minière, il n’y a eu déclaration ou mention d’utilisation de biocides ou de produits similaires alors même que l’analyse des boues et déblais fait ressortir qu’ils sont utilisés en toute connaissance de cause. Cela correspond à une violation manifeste des obligations du code de l’environnement (article L 521 et suivants du code de l’environnement) et cela constitue clairement une série d’infractions relevant du code pénal.

À titre de rappel, ces obligations ressortent autant :

- du règlement CE numéro 1907/2006 du parlement européen et du conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que des restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne de produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement CE numéro 793/93 du conseil et le règlement CE numéro 1488/94 de la commission ainsi que la directive 76/769/CE du conseil et la directive 91/155/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE et de la commission.

- du règlement CE numéro 842/2006 du parlement européen et du conseil, du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés

- du règlement CE numéro 850/2004 du parlement européen et du conseil du 20 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CE ;

- du règlement CE numéro 1272/2008 du parlement repère et du conseil du 16 décembre 2008 concernant la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges modifiant et abrogeant les directives 67/548/CE et 1999/45/CE et modifiant le règlement c’est le numéro 1907/2006 ;

- du règlement CE numéro 689/2008 du parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;

- du règlement CE numéro 1005/2009 du parlement européen et du conseil du 16 septembre 2009 relatif aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone

dès lors que les produits visés sont :

- ceux qui concernent des activités de production, de fabrication, de transformation, d’utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation des substances ou mélange ou des produits manufacturés ou équipements les contenants (L. 512-1 du code de l’environnement)

- des véhicules, navires et aéronefs professionnels utilisés pour le transport des substances et mélanges qui peuvent constituer aussi des éléments constatables de l’infraction, de même que pour les opérations informatisées (logiciels et données)

Des échantillons en vue d’analyses ont d’ores et déjà été prélevés et analysés par des experts reconnus en la matière. Mais nous demandons à ce que des constats soient faits par vos services compétents d’une part ou que les maires soient habilités en tant qu’officiers de police judiciaire sur leur territoire à faire réaliser des constats et analyses nécessaires susceptibles de faire relever l’infraction en cours de commission et ce sans que le Procureur de la république ne s’y oppose grâce à vos instructions ou celles du Garde des sceaux. Ces prélèvements seront à la charge des pétitionnaires comme le prévoit le code de l’environnement  dès lors qu’ils se révèlent positifs.

Enfin, notre demande est basée sur les fondements suivants si ceux qui précèdent n’étaient pas susceptibles d’emporter votre décision :

- Considérant que toute personne a pour devoir de concourir à la cessation d’un crime en train de se commettre ou susceptible de se commettre  dès lors qu’il en a connaissance ;

- Considérant, suivant la jurisprudence de l’affaire dite « du sang contaminé » que l’empoisonnement ou la tentative d’empoisonnement pouvant avoir des effets sur la santé de nature à entraîner la mort ou des incapacités et infirmités graves (cancer, leucémie, tumeur, etc.) ainsi que la complicité d’empoisonnement et la complicité de tentative d’empoisonnement sont susceptibles d’être qualifiés de crime dès lors que l’auteur ou ses complices en ont connaissance suffisante et ne font néanmoins rien pour faire cesser ces actions ou décisions ou font obstacle à la poursuite de la vérité en la matière;

- Considérant que l'article 221-5 du Code Pénal énonce que « Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. »

Le crime d'empoisonnement ne peut être caractérisé que si l'auteur a agi avec l'intention de donner la mort, élément moral commun à l'empoisonnement et aux autre crimes d'atteinte volontaire à la vie de la personne (Chambre Criminelle 18 juin 2003, n°02-85.199 : Bull. crim. n°127). L’intention est cependant constituée dès lors que connaissant les risques d’empoisonnement, l’auteur de la décision persiste dans celle-ci et la met en œuvre.

L'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14-1 suivant les distinctions prévues par ces articles.

- Considérant que toute personne ayant connaissance des informations présentées ci-dessus et qui ne fait rien pour les faire cesser, se rend coupable de non-assistance à personne en danger selon les termes de l’article 223-6 al 2 du code pénal sanctionnent « quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ».

- Considérant qu’en tant que citoyenne au même titre que les citoyens membres ou pas de collectifs « nonaugazdeschiste », réunis au sein d’une coordination nationale, ont connaissance de faits susceptibles d’entraîner de graves conséquences telles qu’elles sont exposées ci-dessus et se doivent  dès lors d’agir là où ils se trouvent afin de faire cesser ou de prévenir cette infraction grave, y compris en interpellant les autorités publiques compétentes ;

- Considérant que ni les ministres de tutelle tant de l’économie, de l’énergie, de l’industrie et l’environnement, ni le premier ministre ne peuvent  désormais ignorer ces mêmes faits.

Nous demandons le retrait immédiat et sans délai de tous les permis délivrés depuis 2003 et jusqu’à nos jours, qu’ils soient exclusifs de recherche, d’extraction ou d’exploration étendue dans le but, affiché ou pas, de procéder , quelque soit la méthode, à de la recherche et de la prospection de gaz de schiste et/ou huile de schiste, gaz et/ou huile de roche par la fracturation, la fissuration, la stimulation ou l’exploitation de la roche ou/et de failles existantes dans le sous-sol français.

Par ailleurs, nous demandons qu’en tant qu’autorité administrative compétente, vous procédiez à une mise en demeure des intéressés, pétitionnaires et sous-traitants, et selon les termes de l’article L 521 – 17 du Code de l’environnement :

- d’ordonner une mesure d’interdiction d’importation, de fabrication ou d’utilisation des substances, mélanges ou équipements utilisant des biocides même en quantité infime ;

- d’enjoindre les importateurs des substances, des mélanges ou des équipements importés en méconnaissance des titres II, III et IV du règlement CE numéro 1272/2008 et des titres II, VII et VIII du règlement CE n° 1907/2006 d’effectuer le retour de ces substances mélanges ou produits en dehors du territoire de l’union européenne ou à assurer son élimination dans les conditions prévues au titre IV du code de l’environnement ;

- de déclarer publiquement la composition des produits, mélanges qu’ils utilisent, l’évaluation des risques ainsi que le dispositif des mesures de prévention et d’intervention qu’ils ont mis en place pour éviter, pallier ou faire face à toute pollution des eaux de surface, des eaux souterraines, potables ou pas pour le cas où les pétitionnaires ou leurs sous-traitants procéderaient à la mise en œuvre des permis qu’ils détiennent ; notamment en cas de migration des toxiques d’origine naturelle présentes dans les formations souterraines telles que le mercure, le plomb et l’arsenic, vers des sources souterraines d’eau potable.

En cas d’inexécution, en tant qu’autorité compétente, vous aurez à prendre toutes les dispositions utiles pour assurer ce retour de la substance, du mélange ou du produit ou son élimination. Il est bien évident que les dépenses correspondantes seront mises à la charge de l’importateur, les pétitionnaires et de ses sous-traitants et tout utilisateur.

Nous considérons que ce retrait immédiat correspond à une réponse dictée tant par les principes de prévention de la charte de l’environnement que par l’intérêt national de protection des populations face à un danger  désormais connu d’empoisonnement du sous-sol et des nappes d’eau potable ou pas, par pollution des produits utilisés dans le cadre de forage en vue de la fracturation de la roche qu’elle soit mère ou pas, que ce soit dans un but de recherche scientifique ou tout autre but dont l’objectif est, au final, purement financier.

Nous considérons que vous devez aller au-delà d’une loi de circonstance dont la portée est très loin des attendus de la coordination des collectifs citoyens, au vu des risques encourus, puisqu’elle permet aux industriels de s’en tenir à des déclarations et non à des démonstrations de l’innocuité des méthodes employées, ce qu’elles ne pourraient pas faire en l’état de la science.

Nous considérons qu’il est de votre responsabilité de prévenir ou de faire cesser les effets néfastes voire morbides de la mise en œuvre des permis délivrés en vue de l’exploration et/ou de l’exploitation des hydrocarbures de roche, gaz et huiles des schistes ou tout autre dénomination visant le méthane fossile extrait par fissuration, fracturation ou secousses ou toute autre méthode permettant à ce gaz et les produits injectés de migrer librement.

Nous considérons que les industriels détenteurs de permis miniers, dont l’objectif est d’explorer pour exploiter les hydrocarbures de roche ou quelque sous la dénomination qui vous a été ou vous sera soumise, n’ont pas donné, loyalement et en toute bonne foi, toutes les informations nécessaires à l’instruction des dossiers de demande de permis.

Il n’apparaît pas qu’ils aient versé au dossier des autorisations ou les déclarations ou des dérogations qu’ils devaient pourtant obtenir auprès des agences européennes ou nationales, il n’apparaît pas qu’ils se soient engagés autrement que par des actes déclaratifs sur la véracité et la complète information des données communiquées aux ministères compétents pour l’instruction des dossiers de demandes de permis. Ils n’ont communiqué que ce qui leur a été demandé sans aller au delà ce qui pouvait signifier qu’ils n’avaient rien à déclarer.

Or, il n’en est rien.

Les produits utilisés n’ont pas été déclarés au titre de la législation minière alors que le code de l’environnement et les directives sur l’eau le commandaient. En effet, en matière de prévention et de précaution, ce qui n’est pas interdit n’est pas forcément autorisé mais est conditionné à l’innocuité ou une utilisation maitrisée de ces produits et en toute transparence.

Or, il n’en est rien. Bien au contraire.

Dès lors, ce retrait peut être immédiat et ne pourra donner lieu à une quelconque indemnisation pour les pétitionnaires.

Ces derniers, ont volontairement tu des informations primordiales dès lors qu’elles affectent la santé publique, la sécurité publique, la salubrité publique, la tranquillité publique et l’ordre public.

C’est pourquoi nous réitérons, Monsieur le Premier Ministre, notre demande de retrait immédiat de tous les permis dont l’objet est la recherche, la prospection, l’extraction, la réactivation, la stimulation de puits de gaz de schiste ou tout autre dénomination non contrôlée visant à fracturer ou stimuler le sous sol pour en extraire du méthane fossile, sous forme de gaz, d’huile ou de pâte, quel que soit l’endroit du territoire français concerné et quel que soit le cadre obtenu, recherche expérimentale ou pas visant à produire des hydrocarbures de roche.

En effet, Nous considérons que les sociétés détentrices de permis ou en demande de permis n’ont aucune légitimité pour effectuer des recherches à vocation scientifique dès lors que leur seul objectif est d’exploiter des mines pour des opérations lucratives.

Ce cadre, qui plus est, ne saurait exonérer les industriels de leurs obligations et de l’interdiction de substances dont la recherche médicale a permis d’en interdire l’emploi, les effets néfastes de ces derniers étant  désormais connus et reconnus.

Cette demande est soutenue par nombre de citoyens (dont nous produisons une partie de la liste de soutien) qui se joignent à nous pour formuler la même demande : non à l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures de roche et/ou gaz de schiste.

Dans l’attente d’une réponse prompte et favorable, nous vous prions, Monsieur le Premier Ministre, de bien vouloir recevoir nos salutations respectueuses et républicaines.

Maître Muriel BODIN , Messieurs Michel-Philippe Périn-Dureau et Christian Malapris

 

 

 

 

 

 

Premiers Soutiens à cette lettre:

 

Nous, collectifs citoyens, élus, responsables de collectivités et simples citoyens, soutenons la lettre ci dessus, envoyée à notre premier Ministre, Mr Fillon pour demander le retrait de tous les permis délivrés en vue de l'exploration ou l'exploitation des hydrocarbures de roche (gaz de schiste, huile de schiste, etc...).

 

  1. Coordination nationale des collectifs NONAUGAZDESCHISTE
  2. Collectif 69 STOPAUGAZDESCHISTE
  3. Collectif 38 NON AU GAZDESCHISTE
  4. Collectif de Malarce sur la Thines, nommé Comité d'info de Malarce sur la Thines, adhérent au Collectif Stop au Gaz de Schiste de l'Ardèche (Collectif 07)
  5. Collectif de Chambonas, adhérent au Collectif Stop au Gaz de Schiste de l'Ardèche (Collectif 07)(130 familles)
  6. Collectif zone sud du Teil, Ardèche
  7. Collectif  non au gaz de schiste Provence 13
  8. Collectif d'Alba la Romaine , Ardèche
  9. Jean Marc Sahuquet du collectif de Séverac le château, Aveyron
  10. Catherine Brunel du collectif de Saint-Geniès-de-Malgoirès , Gard`
  11. Stéphan Kambourian  du collectif de Saint-Geniès-de-Malgoirès, Gard
  12. Pascal PAYEN Conseiller général Président Communauté de communes Des                            Vallons de La Tour
  13. Serge Revel, Vice-Président en charge de l'Environnement Conseil    Général Isère`
  14. Philippe FAURE Maire de Malarce sur La Thines 07140 Ardèche
  15. Joel JOLIVET, Maire de THARAUX, GARD
  16. Monique Doladille adjointe au maire de Gravières, Ardèche
  17. Henri Bachelet, Adjoint au maire de Payzac, Ardèche
  18. Sabine Buis, Conseillère Régionale Rhône-Alpes
  19. Michel Wilson, conseiller Régionale Rhône-Alpes
  20. Jacqueline Argenson ,  Camping les Hortensias, Ardèche
  21. Andrée Manoha-Revol , agricultrice et producteur fermier , Ardèche
  22. Pascale Bernard, citoyenne, Ardèche
  23. Daniel Amram, citoyenne, Ardèche
  24. Christian Malapris, citoyen, Gard
  25. Tanja Hoekstra, citoyenne des Pays Bas
  26. Michel-Philippe Perin Dureau, Drôme
  27. Lydia Tabarly, citoyenne, Ardèche
  28. Joël Blondel, citoyen, Ardèche
  29. Corine Ingen Housz, citoyenne, Ardèche
  30. Jeannine Marcon citoyenne, Ardèche
  31. Françoise Lienhard, citoyenne, Gard
  32. Agnès Fenouil, citoyenne, Ardèche,
  33. Mireille Coulier, citoyenne
  34. Luc Garcia, Citoyen, Ardèche
  35. Anne Frénal,, Ardèche
  36. Jacqueline Argenson ,  Camping les Hortensias, Ardèche
  37. Monique Fabre, citoyenne, Ardèche
  38. Françoise Fleury, citoyenne, Ardèche
  39. Frédérique Catel, citoyen, Ardèche
  40. Gino Donatini, citoyen, Ardèche
  41. Lucien Fleury, citoyen, Ardeche,
  42. Jean-Marc Pellet , citoyen, Ardèche
  43. Marie France Mosset, citoyen,  Loire Atlantique
  44. Gérard Mosset, citoyen, Loire Atlantique
  45. Robert Pilli,  citoyen ,Isère
  46. Jean-Michel Thuillet citoyen, Isère
  47. Maria Dolorès Lag, citoyenne, Isère
  48. Bruno Morant, citoyen, Isère
  49. Lenny Damiani, citoyenne, Ardèche
  50. Huguette Darlet, citoyenne, Ardèche
  51. Bernadette Pignède, citoyenne, Ardèche
  52. Jean Christophe Chatillon, citoyen, Ardèche
  53. Christian Félan, citoyen, Ardèche
  54. Béatrice Fomaigeat, citoyenne, Ardèche
  55. Mathieu Vauprés, apiculteur, Ardèche
  56. Paul Reynard, citoyen, Ardèche
  57. Marleen Kuiper-Content, citoyenne, Gard
  58. Jean-Marc Pellet, citoyen, Ardèche
  59. Anne-Claude Cadaert, citoyenne, Ardèche
  60. Marguerite Podgorny, citoyenne, Ardèche
  61. Annet Perrin, citoyenne, Ardèche
  62. Annick Houdeau, citoyenne, Isère
  63. Roland Arnoux, citoten, Ardèche
  64. Hélène Marcon, citoyenne, Ardèche
  65. Christelle Chalavan, citoyenne, Ardèche
  66. Sabrine Mariconi, citoyenne, Ardèche
  67. Florence Roche, citoyenne, Rhône
  68. Nicolas Demetz, citoyen, Rhône
  69. Pierre Jonquières, citoyen, Ardèche
  70. Marie Hélène Balazuc, citoyenne, Ardèche
  71. Madeleine Marcon, citoyenne, Ardèche
  72. Janine Tracol, citoyenne, Ardèche
  73. Frédérique Catel, citoyenne, Ardèche
  74. Gino Donatini, citoyen, Ardèche
  75. Annick Gouiran, citoyenne, Ardèche
  76. Josiane Coste, citoyenne, Ardèche
  77. Fabien Darne, citoyen, Rhône
  78. Manuel Cunin, citoyen, Ardèche
  79. Damien Pila, citoyen, Rhône
  80. Françoise Mosset, citoyenne, Ardèche
  81. Sylvie Prevot, citoyenne, Ardèche
  82. Jean Mercier, citoyen, Ardèche
  83. Odile Autret, citoyenne, Ardèche
  84. Olivier Dumas, citoyen, Bouche du Rhône
  85. Bernard Vedovato, citoyen, Ardèche
  86. Marie Noëlle Nicklin, citoyenne, Ardèche
  87. Aline, Larrieu-Arguillé, citoyenne, Ardèche
  88. Danièle Favari, citoyenne, Aveyron
  89. Janine Noharet, citoyenne, Ardèche
  90. Christine Maroslavac, citoyenne, Ardèche
  91. Pascal Masselot, citoyen, Ardèche
  92. Corinne Audoyer, citoyenne, Ardèche
  93. Claire Revol, citoyenne, Rhône
  94. Jean Claude Thuiller, citoyen, Aude
  95. Isabelle San José, citoyenne, Ardèche
  96. Marie anne, Moens, citoyenne, Ardèche
  97. Jean Claude Marsal, citoyen, Ardèche
  98. Jacqueline Chevalier, citoyenne,  Bouche du Rhône
  99. Cyril Morat, citoyen, Rhône
  100. Christine Breton, citoyenne, Gard
  101. Fabienne Deliège, citoyenne, Seine et Marne

 

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09/02/2014
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